Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son livre IV ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de la route, il est créé un article R. 414-17 rédigé comme suit :
« Art. R. 414-17. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :
I. - 1o Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres ;
2o Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule.
II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 412-25 du code de la route un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Art. 3. - Au chapitre II du titre IV du livre IV du code de la route, l'article R. 442-2 est complété, in fine, par les mots suivants : « , R. 414-17. »
Art. 4. - A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route, il est créé un article R. 411-21-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 411-21-1. - Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route.
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter l'interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2002.